Associés de SEL : nouvelles règles, nouveaux enjeux

03/11/2025 - source : Profession CGP

Par Apinaja Uthayakumar, juriste chez Eres

Les professions libérales constituent un pan essentiel du tissu économique français : médecins, avocats, experts-comptables ou encore pharmaciens exercent souvent sous forme de sociétés d’exercice libéral (SEL). Ces structures, créées par la loi du 31 décembre 1990, permettent aux professions réglementées d’exercer sous une forme sociétaire adaptée, inspirée des sociétés commerciales, mais conservant les spécificités des professions libérales.

Deux évolutions récentes modifient profondément le paysage : d’une part, la clarification fiscale des rémunérations des associés de SEL intervenue à la suite de décisions du Conseil d’Etat, et intégrée dans le Bofip en 2022, puis en 2024 ; et d’autre part, la décision rendue le 8 avril 2025, là aussi, par le Conseil d’Etat, qui redéfinit la frontière entre rémunération technique et rémunération de gérance, avec des incidences directes sur l’accès aux dispositifs d’épargne salariale et d’épargne-retraite.

Chaque conseiller doit comprendre ces changements afin d’accompagner efficacement les professionnels libéraux dans la structuration de leur rémunération et l’optimisation de leur stratégie d’épargne.

La fiscalité des rémunérations des associés de SEL : de la confusion à la clarification Un désaccord majeur entre doctrine administrative et jurisprudence

Jusqu’à récemment, une divergence persistait entre l’administration fiscale et le Conseil d’Etat sur la qualification des rémunérations perçues par les associés de SEL.

L’administration, en s’appuyant notamment sur une réponse ministérielle Cousin de 1996, considérait que l’ensemble des rémunérations devait être déclaré dans la catégorie des traitements et salaires.

Le Conseil d’Etat a adopté une approche différente. Il a jugé que les rémunérations tirées de l’activité libérale devaient conserver leur nature de BNC, même si elles étaient déclarées dans la catégorie des traitements et salaires.

Bien que non prise en compte par l’administration fiscale, cette jurisprudence, confirmée par plusieurs arrêts (CE 16 octobre 2013, n° 339822 ; CE 8 décembre 2017, n° 409429), distingue clairement la rémunération technique, liée à l’exercice de la profession libérale, de la rémunération de gérance.

Une position stable et officialisée par l’administration

Dans ce cadre, il est important de rappeler que l’on distingue au sein des SEL deux catégories de professionnels libéraux : les associés dits techniques, qui perçoivent une rémunération au titre de leur activité sans exercer de mandat social, et les mandataires sociaux.

Face à cette insécurité juridique, l’administration fiscale a finalement décidé de s’aligner : deux mises à jour du Bofip, le 15 décembre 2022, puis le 5 janvier 2024, ont confirmé que les rémunérations issues de l’activité libérale exercée en SEL des associés relèvent désormais obligatoirement des bénéfices non commerciaux (sauf à démontrer l’existence d’un lien de subordination où, auquel cas, les rémunérations relèveront de la catégorie traitements et salaires).

Concernant les gérants de SEL, ces derniers doivent distinguer la part liée à leur mandat social de la part correspondant à leur activité libérale (cf. tableau 1). A défaut, les rémunérations tirées de l’activité libérale dans la SEL sont imposées en BNC, sauf à démontrer des fonctions indissociables du mandat de gérance (article 62 du CGI) ou un lien de subordination (traitements et salaires).

Une nouvelle lecture des rémunérations techniques et de gérance

Depuis la mise à jour du Bofip du 15 décembre 2022, les gérants de SEL doivent distinguer la part liée à leur mandat social, qui reste imposée selon l’article 62 du CGI, de la part correspondant à leur activité libérale. A défaut, les rémunérations tirées de l’activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées en BNC ou imposées en traitements et salaires selon le cas.

Avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2025 (CE 8 avril 2025, n° 492154), une tolérance administrative admettait qu’au moins 5 % de la rémunération totale des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA soit réputée correspondre à la rémunération de gérance, imposable à l’article 62, même en l’absence de distinction.

De plus, le Bofip définissait plus ou moins ce qui relevait de la rémunération technique et de la rémunération de gérance. Il était ainsi prévu que, de manière générale et en toutes circonstances, les tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » soient inhérentes à la pratique d’une activité libérale (BOI-RSA-GER-10-30, n° 530).

Le Conseil d’Etat a annulé ces dispositions, jugeant la tolérance des 5 % illégale et supprimant l’assimilation automatique des tâches administratives à l’activité libérale. La suppression de la tolérance de 5 % par la décision du 8 avril 2025 ne remet pas en cause la distinction à effectuer entre rémunération technique et rémunération de gérance.

Par ailleurs, les précisions du Bofip sur ce qui relevait de l’activité libérale sont également supprimées. La définition de la rémunération de gérance est donc moins restrictive qu’auparavant et pourrait inclure certaines tâches administratives ou techniques qui, auparavant, étaient automatiquement considérées comme relevant de l’activité libérale. Ces tâches peuvent s’ajouter à la définition de base prévue par le Bofip pour la rémunération de gérance (convocation d’assemblée, représentation, décision de transfert du siège, etc.).

Lorsque la distinction entre les deux types de rémunération ne peut pas être établie, l’ensemble est imposé selon l’article 62 du CGI. Toutefois, cette impossibilité doit être démontrée par des éléments de preuve précis. En effet, la seule absence de documents statutaires ou comptables – qu’il s’agisse, par exemple, de pièces fixant la rémunération du gérant ou de justificatifs relatifs au temps consacré à ses fonctions – ne suffit pas à établir une impossibilité de différencier les rémunérations perçues au titre des fonctions de gérant de celles issues de l’activité libérale. Elle ne peut donc, à elle seule, justifier l’imposition de l’intégralité des rémunérations sur le fondement de l’article 62 du CGI. Ces règles, désormais publiées dans le Bofip, s’appliquent dès les revenus de l’année 2025 et ne sont pas rétroactives.

Conséquences pour le calcul des plafonds d’épargne-retraite Les cotisations d’épargne-retraite au sens de l’article 154 bis du CGI

Les travailleurs non-salariés (TNS) peuvent déduire de leur revenu imposable les cotisations versées pour leur retraite dans le plan d’épargne-retraite (PER) grâce à l’article 154 bis du CGI. Cette mesure vise à encourager les TNS à se constituer une épargne-retraite, compensant ainsi une couverture sociale souvent moins complète que celle des salariés, notamment en matière de retraite.

Instauré par la loi Pacte du 22 mai 2019 et codifié aux articles L. 224-1 à L. 224-3 du Code monétaire et financier, le PER constitue aujourd’hui le principal outil de capitalisation retraite pour les TNS. Il permet de regrouper l’ensemble des anciens dispositifs (Perp, contrat Madelin, PERco, article 83, PERe), en conservant leurs atouts : flexibilité des transferts, sortie en capital possible, déductibilité des versements volontaires, etc.

Le PER peut être souscrit de deux manières : individuellement, via un PER Individuel, et dans le cadre d’une entreprise, via un PER d’entreprise (PEReco ou PERob). Chaque PER se compose de trois compartiments : individuel, pour succéder aux contrats Perp et Madelin (retraite individuelle) ; collectif, pour remplacer le PERco (épargne salariale) ; et catégoriel, en remplacement des dispositifs de type article 83 (retraite supplémentaire). Ce compartiment ne concerne pas les TNS.

Les cotisations versées sur le PER sont déductibles du revenu catégoriel (BNC) dans la limite des plafonds 154 bis. A titre d’exemple, pour un TNS soumis à une tranche marginale d’imposition de 45 %, un versement de 1 000 euros permet de réduire son impôt de 450 euros. Ces sommes restent toutefois imposables au moment de la sortie du PER.

Contrairement au contrat Madelin, désormais fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 1er octobre 2020, le PER ne fixe pas de versements annuels obligatoires. Cela offre  aux TNS la possibilité d’ajuster leurs cotisations selon leurs revenus, tout en optimisant la préparation de leur retraite et les avantages fiscaux associés.

L’effet des récentes évolutions fiscales sur le calcul du plafond d’épargne-retraite (154 bis du CGI)

Pour les gérants de SELAS et de SELAFA, l’impact est particulièrement significatif. Jusqu’à présent, leurs rémunérations étaient fiscalement assimilées à celles de salariés, ce qui les excluait de la possibilité de recourir à la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI ouverte qu’aux revenus imposés en BIC, BNC ou relevant de l’article 62 du CGI.

Désormais (cf. cas pratique ci-contre), grâce à l’imposition en bénéfices non commerciaux des rémunérations techniques, ces dirigeants deviennent éligibles (en l’absence de lien de subordination caractérisé).

Pour les gérants majoritaires de SELARL et pour les dirigeants de SELCA, la situation est plus stable. Ils bénéficiaient déjà du dispositif, soit par le biais de leurs revenus imposés en BNC, soit par l’application de l’article 62 du CGI à leur rémunération de mandat. Leur éligibilité demeure donc inchangée.

Pour les CGP, cette évolution à un impact majeur. Il permet de proposer aux professions libérales exerçant en SELAS et SELAFA des stratégies de retraite plus optimisées, en combinant déductibilité du revenu et épargne retraite individuelle via un PER, ou en articulant ces dispositifs avec une épargne salariale collective. La condition essentielle reste cependant la bonne ventilation des rémunérations entre activité libérale et mandat social.

SEL et épargne salariale : des règles pleines d’opportunités Les règles de mise en place

L’accès à l’épargne salariale est régi par un principe simple : ces dispositifs sont conçus pour les salariés. Toutefois, le législateur a prévu une ouverture aux dirigeants sociaux, ce qui inclut les présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire de SEL. Les associés exerçant uniquement une activité libérale ne sont pas éligibles. Seuls ceux détenant un mandat social peuvent l’être. La SEL fait partie des types d’entreprises à cibler en priorité pour les CGP. Elle présente un double intérêt patrimonial, fiscal et de fidélisation du personnel, offrant l’opportunité de proposer des solutions d’épargne salariale concrète.

Pour pouvoir bénéficier des plans d’épargne (PEE(i), PEReco(i)) ou des primes d’intéressement et de participation, certaines conditions doivent être respectées par l’entreprise, et notamment la condition d’effectif. En effet, il est obligatoire qu’un salarié soit présent dans l’entreprise au moment de la mise en place du dispositif et au moment du versement en plus du dirigeant. Le calcul de l’effectif se fait en fonction des règles prévues aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de la Sécurité sociale.

La transposition des nouvelles règles fiscales des associés de SEL sur l’épargne salariale

Depuis les récentes évolutions, un point-clé doit être rappelé : pour le calcul des plafonds en matière d’épargne salariale, seule la rémunération liée au mandat social des associés de SEL est prise en compte. L’application de ces règles a toutefois évolué depuis la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2025.

De manière générale, et sans évoquer l’évolution jurisprudentielle, le plafond global de l’intéressement est fixé à 20 % de la masse salariale, majoré de 20 % de la rémunération issue du mandat social (article L. 3314-8 du Code du travail). Dans le cas d’une SEL, le montant total à distribuer sera donc réduit. L’accord de participation est ici moins impacté car il ne possède pas de plafond se basant sur la rémunération du dirigeant.

La répartition individuelle des primes d’intéressement et de participation calculées au prorata de la rémunération est également impactée au même titre. Pour rappel, l’entreprise a le choix entre une répartition au prorata du temps de présence, au prorata de la rémunération, de manière uniforme ou une combinaison de ces trois modalités. Si l’entreprise a choisi de répartir les primes en fonction de la rémunération, le montant attribué au gérant sera plus faible, voire nul en l’absence de rémunération issue du mandat social. En tout état de cause, la rémunération du dirigeant est plafonnée à la rémunération du salarié le mieux payé. Pour remédier à cela, l’entreprise peut choisir une répartition au prorata de la durée de présence ou uniforme.

Les revenus techniques, imposés en BNC, n’entrent pas, à notre sens, dans ce calcul puisque l’associé est bénéficiaire uniquement dans le cadre de son mandat social.

De même, le plafond de versement sur un PEE correspond à 25 % de cette rémunération (article L. 3332-10 du Code du travail). En effet, et pour le gérant, seule la rémunération issue des fonctions exercées au titre du mandat doit être utilisée. De ce fait, les versements du gérant sur le PEE vont être limités, ce qui peut impacter le montant d’abondement, s’il existe. Avant la décision rendue par le Conseil d’Etat, une tolérance administrative permettait aux gérants de SELARL et SELCA d’attribuer automatiquement 5 % de la rémunération totale à la gérance. Ainsi, les plafonds en matière d’épargne salariale se calculaient de la manière suivante :

- plafond de versements volontaires sur le PEE : 20 % des 5 % de la rémunération totale ;

- plafond collectif d’intéressement : 20 % de la masse salariale + 20 % des 5 % de la rémunération totale ;

- rémunération à prendre en compte en cas de répartition des primes d’intéressement et de participation : 5 % de la rémunération totale.

Cette décision change cependant la donne. Elle a annulé la tolérance administrative qui attribuait automatiquement 5 % de la rémunération totale à la gérance et supprimé la qualification systématique de certaines tâches administratives comme relevant de l’activité libérale.

Désormais, la frontière entre rémunération technique et rémunération de gérance doit être justifiée de manière précise : par conséquent, le gérant doit lister avec son expert-comptable les tâches et missions correspondant à ce mandat social. L’analyse doit être traitée individuellement en fonction de la nature exacte des missions exercées. Le risque est de voir la rémunération de gérance réputée inexistante, ce qui impacte le gérant de SEL dans les montants attribués au titre des dispositifs d’épargne salariale.

En l’absence de rémunération issue du mandat social, le gérant ne pourra plus effectuer de versements volontaires sur le PEE.

En cas de primes réparties au prorata de la rémunération, le gérant ne pourra plus bénéficier de ces primes (le montant sera alors de zéro euro). Le fait de privilégier la répartition au temps de présence pourrait limiter l’impact de ces nouvelles règles. Attention : les primes versées ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération. De ce fait, si le gérant ne perçoit pas ou très peu de rémunérations (BNC ou au titre de son mandat), le choix du temps de présence pourrait être considéré par l’Urssaf comme un moyen d’éviter l’imposition qui aurait été due en cas de versement d’une rémunération (abus de droit). L’accompagnement d’un expert est donc vivement conseillé.

Cette définition de rémunération doit se rapprocher de la réalité de l’entreprise concernée.

En cas de contrôle, la jurisprudence précise que le juge de l’impôt prend notamment en compte l’objet social de la société, la rédaction de ses statuts, son volume d’activité et sa dimension nationale ou internationale (TA Nancy, 30 novembre 2017, n° 1602742/1602743).

L’appréciation se fait donc au cas par cas. Cette exigence documentaire représente une contrainte supplémentaire, mais elle ouvre également la voie à une meilleure sécurisation des pratiques. Elle impose aux conseillers en gestion de patrimoine de travailler en lien étroit avec les experts-comptables et les avocats de leurs clients pour formaliser clairement la ventilation des rémunérations.

Accompagnement du client

Les évolutions récentes imposent une vigilance, mais elles renforcent aussi le rôle des conseillers. La première mission consiste à accompagner les clients dans la structuration de leurs rémunérations avec l’aide de l’expert-comptable. Il s’agit d’assurer une distinction claire entre revenus techniques et rémunération de gérance, afin de préserver l’accès aux dispositifs d’épargne salariale.

La deuxième mission réside dans la sécurisation de l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale. Sans ventilation documentée, les associés de SEL peuvent se voir refuser l’accès au PEE ou aux primes d’épargne salariale, ce qui compromettrait une part importante de leur stratégie patrimoniale.

Enfin, le rôle du conseiller est d’optimiser la stratégie globale de retraite.

L’articulation entre cotisations d’épargne-retraite (versements sur un PER individuel au titre de l’article 154 bis du CGI) et éligibilité au dispositif devient un terrain privilégié d’ingénierie patrimoniale.

Conclusion

Les sociétés d’exercice libéral illustrent parfaitement la complexité de l’articulation entre droit fiscal, droit social et droit du travail.

Les récentes évolutions, qu’il s’agisse de la clarification de l’administration du régime d’imposition, de la redéfinition des rémunérations de gérance ou de l’ouverture accrue aux plafonds d’épargne-retraite (versements au titre du 154 bis du CGI), offrent de nouvelles perspectives pour l’optimisation de l’épargne salariale et retraite des professions libérales.

Elles imposent cependant une discipline accrue dans la documentation et la justification des rémunérations.

A l’avenir, cette expertise constituera un atout décisif pour accompagner efficacement les professions libérales dans la préparation de leur avenir.